Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant n° 1925T A2565 BP 125 route d'Orléans à Châteaudun (28205) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours dirigé contre la mesure d'interdiction de séjour sur le territoire français prononcée par la Cour d'appel de Paris et l'arrêté abrogeant un arrêté d'assignation à résidence en tant qu'il concerne la mesure d'interdiction de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite mesure d'interdiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la requête de M. X... ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 1994 ; que, par suite, par application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat est compétent pour rejeter cette partie des conclusions qui est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant, d'autre part, que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que, par suite, le surplus de la requête, objet de l'article 2 du jugement attaqué, n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.