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10/05/1996 | FRANCE | N°164669

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 164669


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Tour de Pré à Provency (89200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du département d'Eure-et-Loir en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 avril 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale dudit département a, d'une part, infirmé la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le président du Conseil général du même département a suspendu l

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Tour de Pré à Provency (89200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du département d'Eure-et-Loir en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 avril 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale dudit département a, d'une part, infirmé la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le président du Conseil général du même département a suspendu le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait M. Georges X..., père du requérant, d'autre part, rétabli M. Georges X... dans ses droits à ladite allocation et en a décidé le versement au taux plein de 60 % à compter du 1er juin 1993 ;
2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser ladite allocation du 1er juin 1993 au 17 novembre 1994 avec intérêts de droit, et une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 11 avril 1994, la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir a, d'une part, réformé la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir avait suspendu le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait M. Georges X..., père du requérant, d'autre part ordonné le rétablissement de M. Georges X... dans ses droits à l'allocation compensatrice pour tierce personne et le versement à son profit de ladite allocation au taux plein de 60 % à compter du 1er juin 1993 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, le département d'Eure-et-Loir, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. X..., a réouvert les droits administratifs de M. Georges X... et a versé au notaire chargé de sa succession une somme de 55 747,76 F représentative du rappel d'allocation compensatrice pour tierce personne au titre de la période du 1er juin 1993 au 17 novembre 1994, date du décès du bénéficiaire ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée de la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si M. X... présente des conclusions tendant à ce que lui soient versés les intérêts de l'allocation précitée qui était due à son père et des dommagesintérêts, ces conclusions soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 11 avril 1994 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce quesoit prononcée une astreinte à l'encontre du département d'Eure-et-Loir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au département d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 164669
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 164669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164669.19960510
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