Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Vincent Y..., le 11 juin 1995, en qualité de conseiller municipal de la commune de Waltembourg ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si l'activité de M. Y... au service de la commune de Waltembourg (Moselle) ne pouvait être regardée comme saisonnière ou occasionnelle au sens de l'article L. 231 du code électoral, il est constant que l'intéressé a adressé, le 31 mai 1995, une lettre de démission de ces fonctions au maire de la commune, prenant effet le 1er juin, avant le premier tour de scrutin ; qu'il n'est pas contesté que cette démission a été aussitôt acceptée ; que, par suite, le grief tiré de l'inéligibilité de M. Y... lors du scrutin du 11 juin 1995 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Y..., le 11 juin 1995, en qualité de conseiller municipal de la commune de Waltembourg ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.