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10/05/1996 | FRANCE | N°173835

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1996, 173835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A..., demeurant Hameau de la Bouchaine à Illies (59480) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Illies en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune et,

d'autre part, l'a condamné à verser 1 000 F de frais irrépétible...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A..., demeurant Hameau de la Bouchaine à Illies (59480) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Illies en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune et, d'autre part, l'a condamné à verser 1 000 F de frais irrépétibles ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Daniel A... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Descoing, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant, d'une part, que si M. A... soutient que M. X..., maire sortant, aurait irrégulièrement utilisé le fichier électoral de la mairie, pour l'étiquetage de certains envois, cette circonstance n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à porter atteinte à l'égalité entre candidats et à la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... a diffusé une profession de foi ne comportant ni le visa des candidats ni la mention de l'imprimeur n'a pas davantage été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'annulation irrégulière de certains bulletins :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que douze bulletins de vote ont été irrégulièrement annulés par le bureau de vote à l'issue des opérations électorales du 11 juin 1995 ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., certains des autres bulletins annulés n'ont pas à être validés ; que, par suite, il y avait lieu de rectifier les résultats proclamés à l'issue du premier tour ; que le décompte des suffrages obtenus par chacun des candidats, après rectification, n'entraîne pas la modification du nombre et de l'identité des candidats élus au premier tour, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges ;
Sur le grief tiré des irrégularités qui entacheraient le procès-verbal des opérations électorales du 11 juin 1995 :
Considérant que ce grief, qui n'a pas été formulé devant les premiers juges, n'est en tout état de cause pas recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. A... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que M. A... lui verse la somme de 9 648 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A..., à M. Eric X..., à Mme Annick B..., à M. Jean-Jacques D..., à M. Charles C..., à M. Robert E..., à M. Patrick Y..., à Mme Béatrice Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173835
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 173835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoing

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173835.19960510
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