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10/05/1996 | FRANCE | N°96866

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 96866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 1988 et le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège ..., représenté par ses représentants légaux ; le GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la Rép

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 1988 et le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège ..., représenté par ses représentants légaux ; le GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de Seine-et Marne du 30 janvier 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements sportifs du lycée polyvalent Honoré de X... à Mitry-Mory ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de LA SCP Vier, Barthélemy, avocat du GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE et de Me Choucroy, avocat de la ville de Mitry-Mory,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de ses statuts, le Groupement requérant a pour but d'assurer la représentation patronale départementale, notamment des entreprises adhérentes, et d'une manière générale, de procéder à l'étude de tous problèmes ou questions d'ordre économique, social, technique ou autres, en vue de concourir au développement du département de Seine-et-Marne ;
Considérant que le GROUPEMENT précité soutient que la réalisation des équipements sportifs du lycée polyvalent Honoré de X... à Mitry-Mory, en vue de laquelle l'arrêté du commissaire de la République de Seine-et-Marne du 30 janvier 1986 a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à cet effet, provoquera des contraintes d'exploitation pour les entreprises implantées dans la zone industrielle proche, préjudiciera au développement de cette zone industrielle, et, par suite, aux intérêts des entreprises du département ; que l'atteinte alléguée aux intérêts ainsi invoqués n'est pas de nature à autoriser le groupement requérant, eu égard à son objet statutaire, à se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ; que, par suite, sa demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 1987, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 janvier 1986 par lequel le commissaire de la République de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements sportifs du lycée polyvalent Honoré de X... à Mitry-Mory ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE, à la commune de Mitry-Mory, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 96866
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 96866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:96866.19960510
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