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13/05/1996 | FRANCE | N°106087

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 106087


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004) ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Fabienne X..., les décisions des 25 mai et 29 juillet 1987 refusant à l'intéressée sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
2°) rejette la demande présentée par

Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004) ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Fabienne X..., les décisions des 25 mai et 29 juillet 1987 refusant à l'intéressée sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1983 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; que l'article 34-IV de la loi du 25 janvier 1985 a ajouté à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, un troisième alinéa dont il ressort que ceux des fonctionnaires qui ont été mis en disponibilité, soit d'office, soit sur demande pour certaines raisons familiales ou pour exercer une activité dans une entreprise publique ou d'intérêt public ou dans un organisme international, sont réintégrés à l'expiration de leur période de disponibilité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires détachés ; que l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ;
Considérant que le décret en Conseil d'Etat du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement et de disponibilité des fonctionnaires territoriaux qui a été publié au Journal officiel du 16 janvier 1986 était en vigueur lorsqu'ont été prises les décisions des 25 mai 1987 et du 29 juillet 1987 rejetant les demandes de réintégration présentées par Mme X..., agent de bureau qui avait été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de six mois à compter du 1er janvier 1987 ; qu'ainsi c'est à bon droit que pour apprécier les droits de l'intéressée le tribunal administratif de Paris s'est référé à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et à son décret d'application et non à la législation antérieure ;
Mais considérant, que Mme X... ayant été mise en disponibilité pour convenances personnelles et non pour l'une des raisons d'ordre familial énumérées à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986, le tribunal administratif ne pouvait faire bénéficier l'intéressée des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et en déduire que son droit à réintégration devait être apprécié dans les mêmes conditions que pour un fonctionnaire détaché ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant la réintégration de Mme X... comme ayant été prises en violation des dispositions combinées de l'article 72, alinéa 3, et de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions des 25 mai 1987 et 29 juillet 1987 ;

Considérant que M. Bertrand Y..., chef du service du personnel, était compétent pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS les décisions attaquées, en vertu de la délégation de signature qu'il tenait de l'arrêté en date du 9 septembre 1986 du maire de Paris, pris en sa qualité de président du Conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi, que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si les textes susmentionnés n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
Considérant que pour rejeter les demandes de réintégration de Mme X..., agent de bureau titulaire, précédemment placée en disponibilité sur sa demande, le directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS s'est fondé sur la circonstance que les effectifs étaient en surnombre dans le grade des agents de bureau ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder le refus opposé à la demande de réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son directeur général en date des 25 mai 1987 et 29 juillet 1987 ;
Sur les conclusions du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner Mme X... à verser au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 15 décembre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée ;
Article 3 : Les conclusions du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à Mme X... et ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106087
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 24, art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73, art. 67
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 106087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106087.19960513
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