Vu l'ordonnance en date du 4 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le CABINET D'AFFAIRES DE LA VALLEE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 12 janvier 1992, présentée par le CABINET D'AFFAIRES DE LA VALLEE, dont le siège est ... au Lude (72800) ; le CABINET D'AFFAIRES DE LA VALLEE demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler la délibération en date du 9 février 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lude a refusé de lui verser les honoraires de négociation de la vente d'un terrain appartenant à M. et Mme X..., sis sur la commune et préempté par elle ;
2°) d'annuler la délibération susvisée du 9 février 1989 du conseil municipal de la commune du Lude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 6 novembre 1991, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par la S.A.R.L. "CABINET D'AFFAIRES DE LA VALLEE", tendant au versement par la commune du Lude d'honoraires de négociation afférents à l'acquisition d'un terrain dans le cadre d'une convention de droit privé ; que, d'autre part, le même jugement a rejeté des conclusions tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune du Lude en date du 9 février 1989 en écartant "en tout état de cause" un moyen tiré de ce que cette délibération aurait eu pour objet d'exercer le droit de préemption urbain postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant que dans sa "requête en appel", la S.A.R.L. "CABINET D'AFFAIRES DE LA VALLEE" se borne à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal du Lude du 9 février 1989 ayant écarté sa réclamation en tant qu'elle aurait emporté exercice du droit de préemption urbain par la commune, après expiration du délai légal ;
Considérant que la délibération du 9 février 1989, dont la légalité est contestée, n'a pas pour objet l'exercice par la commune du droit de préemption urbain ; que, par suite, le moyen unique tiré à l'encontre de cet acte administratif de ce que le droit de préemption aurait été exercé hors délai est inopérant ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'appel introduit par la société requérante ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "CABINET D'AFFAIRES DE LA VALLEE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CABINET D'AFFAIRES DE LA VALLEE", à la commune du Lude et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.