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13/05/1996 | FRANCE | N°150023

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 150023


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 juin 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Chen épouse Z... et sa décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination de sa reconduite ;
2°) de rej

eter la demande présentée par Mme Chen épouse Z... devant ledit tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 juin 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Chen épouse Z... et sa décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination de sa reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chen épouse Z... devant ledit tribunal et tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Chen épouse Z..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 1987, confirmée le 12 décembre 1988 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police de Paris du 22 novembre 1991, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'à la suite de son mariage le 15 mai 1993 avec un ressortissant chinois titulaire d'une carte de résident, elle se soit le 7 juin 1993 présentée dans les services de la préfecture aux fins de régularisation de sa situation ne faisait pas légalement obstacle au prononcé d'une telle mesure sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le défaut de décision expresse préalable prise sur la demande de carte de résident au titre du regroupement familial, pour annuler l'arrêté du 7 juin 1993 prescrivant la reconduite à la frontière de Mme Chen épouse Z..., et par voie de conséquence, la décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme Chen épouse Z... à l'appui de ses conclusions dirigées tant contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 juin 1993 que contre la décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 21 mai 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. de A... de Vitrac d'X..., secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté et la décision attaqués auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme Chen épouse Z... de ce qu'en violation des dispositions de ce décret, elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure de reconduiteà la frontière prise à son encontre, ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Chen épouse Z... fait valoir qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière elle était mariée avec un ressortissant chinois titulaire d'une carte de résident avec lequel elle vivait maritalement depuis trois ans, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mme Chen épouse Z... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 7 juin 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance invoquée que la reconduite à la frontière de Mme Chen épouse Z... pourrait avoir comme conséquence la liquidation de l'entreprise de son époux si celui-ci décidait de quitter aussi la France, n'est pas de nature à établir que la mesure de reconduite soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte pour la situation personnelle de Mme Chen épouse Z... ;
Considérant, enfin, que les allégations de Mme Chen épouse Z... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que le moyen de ce que la décision fixant la Chine comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 juin 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Chen épouse Z... au tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Chen épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150023
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 150023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150023.19960513
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