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13/05/1996 | FRANCE | N°156194

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 156194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 octobre 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française, notamment ses articles 37-1 et 39 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;<

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- le rapport de M. de L'Hermite...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 octobre 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française, notamment ses articles 37-1 et 39 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un an à compter de la date prévue au 2ème alinéa de l'article 106 pour indignité ou défaut d'assimilation." ;
Considérant qu'en se fondant sur le comportement général de l'intéressé, la répétition et la diversité des délits qui lui sont reprochés l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas méconnu l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 octobre 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156194
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 37-1, 39


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 156194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156194.19960513
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