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13/05/1996 | FRANCE | N°159290

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 159290


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B... contre l'arrêté du 30 mai 1990 du préfet de l'Hérault autorisant la requérante à créer, par voie dérogatoire une officine de pharmacie rue J

acques-Louis David à Montpellier ;
2°) rejette la demande présentée pa...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B... contre l'arrêté du 30 mai 1990 du préfet de l'Hérault autorisant la requérante à créer, par voie dérogatoire une officine de pharmacie rue Jacques-Louis David à Montpellier ;
2°) rejette la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : " ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations ... peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'importance des habitants du quartier susceptible d'être desservi par l'officine dont la création était projetée rue Jacques-Louis David à Montpellier par Mme X... et en particulier du nombre d'habitants résidant dans le groupe d'immeubles situé à proximité de l'officine, de l'autre côté de l'avenue du Colonel Pavelet, qui est aisément franchissable, du nombre de logements dont la construction était d'ores et déjà certaine et enfin de l'éloignement des officines existantes, les besoins de la population résidente étaient de nature à justifier la création, à titre dérogatoire d'une officine de pharmacie ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le préfet n'avait pu légalement, en raison de l'insuffisance des besoins de la population, accorder à Mme X... l'autorisation qu'elle sollicitait ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mai 1990 et des avis du directeur régional de l'action sanitaire et sociale du Languedoc-Roussillon et du pharmacien inspecteur régional manque en fait ; que le moyen tiré de l'irrégularité des consultations préalables à l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui a été soutenu, le local dans lequel l'officine doit être installée a des dimensions suffisantes pour permettre une exploitation adaptée aux activités qui s'y exerceront et répond ainsi aux exigences de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique ; que la mention par l'arrêté attaqué des possibilités d'extension dudit local est sans influence sur la légalité de l'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a implicitement rejeté le recours hiérarchique de Mme B... à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mai 1990 autorisant Mme X... à créer une officine de pharmacie ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme A... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159290
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571, R5015-24


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 159290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159290.19960513
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