La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°163467

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 163467


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Abderrazak X... demeurant 1, place du Bourbonais à SaintOuen-L'Aumône (95310) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 1994 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a rapporté le décret du 29 mars 1993 le naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d

cembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Abderrazak X... demeurant 1, place du Bourbonais à SaintOuen-L'Aumône (95310) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 1994 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a rapporté le décret du 29 mars 1993 le naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation qu'il était divorcé et a dissimulé son union avec Mme Naïma Y..., ressortissante tunisienne résidant à l'étranger ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le retrait du décret qui prononçait sa naturalisation, fondé sur la fraude qu'il a commise, serait entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163467
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 163467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163467.19960513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award