La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°158385

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 158385


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1994, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté pris le 18 mai 1993 par le président du conseil général du Nord et abrogeant son précédent arrêté du 24 janvier 1992 agréant la requérante pour l'accueil à titre onéreux à son domicile de personnes âgées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté du 18 mai 1993 ;
3°) de condamner le département à lui payer la somme ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1994, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté pris le 18 mai 1993 par le président du conseil général du Nord et abrogeant son précédent arrêté du 24 janvier 1992 agréant la requérante pour l'accueil à titre onéreux à son domicile de personnes âgées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 1993 ;
3°) de condamner le département à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 : "La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille ... est agréée à cet effet par le président du conseil général. La décision d'agrément fixe le nombre de personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1990 : "Toute décision de refus ou de retrait d'agrément doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " ... Le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies. Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à régulariser sa situation dans un délai déterminé."
Sur la légalité externe :
Considérant que Mme X..., dont il est constant qu'elle accueillait à son domicile trois personnes âgées, alors que ce nombre avait été limité à deux par arrêté du 24 janvier 1992, a été mise en demeure de régulariser sa situation avant le 30 avril 1992 ; que, dès lors, la procédure prévue à l'article 5 précité du décret du 22 juin 1990 a été respectée par le département qui, s'agissant, non d'une sanction, mais d'une mesure de police, n'a pas, en se bornant à cette mise en demeure, porté une atteinte illégale au principe des droits de la défense ;
Considérant que si en application de l'article 4 du même décret, la décision de "retrait d'agrément ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement" l'arrêté du président du conseil général, en date du 18 mai 1993, qui a supprimé l'agrément dont disposait Mme X... comporte, dans ses visas la mention des textes dont il est fait application et des faits justifiant cette décision, à savoir le constat que l'intéressée héberge trois personnes âgées au lieu des deux qu'elle était autorisée à accueillir ; que, dès lors, la décision était suffisamment motivée ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mai 1993, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X... hébergeait trois personnes âgées au lieu de deux qu'elle était autorisée à accueillir ; que par suite, le président du conseil général du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées en estimant qu'il y avait lieu de supprimer, pour ce motif, l'agrément précédemment accordé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 1er février 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1993 lui retirant l'agrément pour l'accueil des personnes âgées après à son domicile ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du département du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75 de la loi susvisée et de condamner Mme X... à payer au département du Nord la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette X... et au président du conseil général du Nord et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158385
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Décret 90-504 du 22 juin 1990 art. 4, art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 89-475 du 10 juillet 1989 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 158385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158385.19960515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award