Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995 et le 3 janvier 1996, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 novembre 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bron ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance en date du 7 novembre 1995, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation de M. X..., candidat tête de la liste "Tous pour Bron", tendant, à titre principal, à l'annulation du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 1995 dans la commune de Bron en vue de l'élection des conseillers municipaux et, à titre subsidiaire, à la réformation des résultats de ce scrutin en tant que la liste qu'il conduisait n'a pas obtenu 5% des suffrages exprimés ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les opérations du premier tour de scrutin n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet, et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer qu'il a plus de 5% des suffrages exprimés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Christian X... et au ministre de l'intérieur.