Vu l'ordonnance, en date du 28 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mme Hélène X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mai 1990, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date des 8 septembre 1986, 8 octobre 1986, 29 octobre 1986, 15 janvier 1987, 1er février 1987 et 18 mars 1987, par lesquelles le maire d'Allauch l'a recrutée successivement sur différents postes, pour des durées déterminées qui se sont échelonnées du 8 septembre 1986 au 30 avril 1987 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Hélène X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Allauch :
Considérant que, par les décisions attaquées, le maire d'Allauch a recruté Mme X... successivement sur différents postes, pour des durées déterminées qui se sont échelonnées du 8 septembre 1986 au 30 avril 1987 ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité des décisions attaquées, de ce que celles-ci ne lui auraient pas été notifiées ;
Considérant que, si certains des arrêtés attaqués font mention de la qualité d'auxiliaire de Mme X..., et d'autres de sa qualité de contractuelle, cette circonstance est sans influence sur la légalité des actes attaqués ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du maire en date du 25 juillet 1986 que celle-ci ne comportait aucune décision, ni même, aucun engagement du maire de recruter Mme X... par un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient intervenues en méconnaissance d'une telle décision ou d'un tel engagement contenus dans la lettre susmentionnée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mme X... se prévaut de ce que, par certains des arrêtés attaqués, elle aurait été nommée sur un poste dont le titulaire aurait fait l'objet d'une mutation, l'invocation de cette seule circonstance, sans qu'elle soit confortée d'aucun argument de droit, ne saurait être regardée comme un moyen assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à la commune d'Allauchet au ministre de l'intérieur.