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22/05/1996 | FRANCE | N°129232

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 129232


Vu 1°), sous le n° 129232, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 1991 et le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés en date des 13 et 25 octobre 1989 par lesquels le maire d'Orléans a autorisé la société Molveaux et Depigny à exécuter des travaux pour la création d'un conduit

de cheminée et la modification d'une façade et, d'autre part, de l'arrê...

Vu 1°), sous le n° 129232, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 1991 et le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés en date des 13 et 25 octobre 1989 par lesquels le maire d'Orléans a autorisé la société Molveaux et Depigny à exécuter des travaux pour la création d'un conduit de cheminée et la modification d'une façade et, d'autre part, de l'arrêté en date du 18 décembre 1989 par lequel ledit maire a modifié son précédent arrêté en date du 13 octobre 1989 autorisant ladite société à exécuter des travaux pour la création d'un conduit de cheminée et, enfin, d'un arrêté en date du 27 juin 1990 par lequel ledit maire a donné son accord à une déclaration de travaux présentée par ladite société en vue d'un ravalement de façade et d'une modification de toiture ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution des arrêtés du 25 octobre 1989 et 27 juin 1990 ;
3°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 129233, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1989 par lequel le maire d'Orléans a accordé à la société Malveaux et Depigny un permis de démolir ;
2°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°), sous le n° 135304, la requête enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, aux frais de la ville d'Orléans, toute mesure d'instruction afin de se renseigner sur la consistence et l'objet réel des travaux effectués en août 1989 au ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville d'Orléans, et de Me Odent, avocat de la société Molveaux et Depigny,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 129232, 129233 et 135304, présentées par M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les requêtes n° 129232 et 129233 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, laproduction annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée, indépendamment des régularisations de forme effectuées ultérieurement, le 3 septembre 1991, M. X... a manifesté l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 janvier 1992 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que la double circonstance que le requérant ait demandé, le 13 janvier 1992, le bénéfice de l'aide judiciaire, et qu'il ait demandé au tribunal administratif d'Orléans communication des conclusions écrites du commissaire du gouvernement, n'est pas de nature à rouvrir le délai qui était expiré depuis le 6 janvier 1992 ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de ses requêtes ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur la requête n° 135304 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de cette requête qui tendaient à ce que des mesures d'instruction soient ordonnées avant de statuer sur les requêtes n° 129232 et 129233 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la société Molveaux et Depigny et de la ville d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 88-907 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la ville d'Orléans et à la société Molveaux et Depigny la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 129232 et 129233 de M. X....
Article 2 : La requête n° 135304 de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la ville d'Orléans et de la société Molveaux et Depigny tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la société Molveaux et Depigny, à la ville d'Orléans et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129232
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 88-907 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 129232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129232.19960522
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