Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. El Houcine X..., demeurant 5 place Jupiter à Aulnay-sous-Bois (93600), enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 20 juillet 1992 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1° le jugement en date du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 1988 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2° ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. El Houcine X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le commissaire de la République, dans les autres départements." ; que la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 juin 1988 rejetant la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant n'a été précédé d'aucune décision du préfet de Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à l'intéressé, sur sa demande, ledit titre de séjour ; que le ministre de l'intérieur ne pouvait statuer directement sur la demande de délivrance de titre de séjour qui lui était adressée, sans la transmettre au préfet, seul compétent pour statuer sur ladite demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 22 mars 1991 rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision et la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 1988 refusant de délivrer à M. X... une carte de séjour temporaire, laquelle est entachée d'incompétence ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 22 mars 1991, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 1988, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Houcine X... et au ministre de l'intérieur.