Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant à Vercel (25530) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur la protestation de M. Albert Y..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp, le 18 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. Albert Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., élu le 18 juin 1995 conseiller municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp, n'était ni électeur de cette commune, ni inscrit le 1er janvier 1995 au rôle des contributions directes ; que ni les jugements du tribunal de commerce de Besançon du 7 juin 1993 arrêtant le plan de redressement et organisant la cession des actifs du redressement judiciaire de deux sociétés à son profit ou à celui de toute société à constituer et précisant que la cession prendrait effet le 14 juin 1993, ni un acte notarié, établi au plus tôt le 3 avril 1995, dont il ressort que la cession des actifs des deux sociétés en redressement judiciaire est intervenue directement au profit d'une société civile immobilière, constituée au plus tôt le 3 janvier 1995 et dont M. X... prétend détenir la majorité des parts, ne sont, à elles seules, de nature à établir que M. X... aurait dû être personnellement inscrit au 1er janvier 1995 au rôle des contributions directes dans la commune ; qu'ainsi il n'était pas éligible au conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à M. Albert Y... et au ministre de l'intérieur.