Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1992 et 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE et GAZIERE, dont le siège est ... à Pantin Cedex (93501), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE, NUCLEAIRE et GAZIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 1991 autorisant la substitution de la Société hydroélectrique du Midi à la Société nationale des chemins de fer français dans les droits et obligations résultant pour cette dernière des textes régissant 19 aménagements hydroélectriques autorisés ou concédés sur plusieurs cours d'eau des Pyrénées et du Massif Central ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919, modifiée ;
Vu la loi du 8 avril 1946, modifiée ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 46-1100 du 17 mai 1946, modifié ;
Vu le décret n° 47-562 du 27 mars 1947 ;
Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983 ;
Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant que le décret attaqué, du 27 décembre 1991, autorise la substitution de la Société hydroélectrique du Midi à la Société nationale des chemins de fer français dans les droits et obligations résultant pour cette dernière des textes régissant 19 aménagements hydroélectriques autorisés ou concédés sur plusieurs cours d'eau des Pyrénées et du Massif Central ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz dispose que le "Conseil supérieur de l'électricité et du gaz ... sera consulté lors de l'élaboration des textes d'application de la présente loi et, ultérieurement, sur tous les décrets et règlements intéressant le gaz et l'électricité" ; qu'il ressort de ces dispositions que le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz n'est obligatoirement saisi que des actes présentant un caractère réglementaire ; que tel n'est pas le cas du décret attaqué ; que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE NUCLEAIRE ET GAZIERE n'est donc pas fondée à soutenir qu'il aurait dû être pris après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz ; qu'il n'est pas davantage au nombre des textes qui doivent être soumis à l'avis du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production ou à celui de la commission nationale du personnel d'Electricité de France en vertu du statut du personnel de cet établissement public, approuvé par décret du 22 juin 1946 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 exclut de la nationalisation "les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français" ; que l'article 2 du décret attaqué subordonne le maintien de la substitution, qu'il autorise de la Société hydroéléctrique du Midi dans les droits et obligations de la Société nationale des chemins de fer français à la condition que celle-ci conserve la propriété d'aumoins 95 % du capital social de la société hydroélectrique du Midi ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci ne vend l'électricité qu'elle produit qu'à la SNCF ; que dans ces conditions, en autorisant la substitution de cette société à la SNCF pour l'exploitation de dix-neuf aménagements hydroélectriques autorisés ou concédés, le décret attaqué n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 ; qu'il ne met en cause aucun principe non plus qu'aucune règle relevant du domaine de la loi en vertu de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE, au Premier ministre, au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au ministre de l'économie et des finances.