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29/05/1996 | FRANCE | N°157858

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 157858


Vu 1°), sous le n° 157 858, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1994 et 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (T.O.S.), dont le siège est ..., représentée par son délégué exécutif mandaté à cet effet ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire d'un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêt

é du 30 août 1993 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute...

Vu 1°), sous le n° 157 858, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1994 et 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (T.O.S.), dont le siège est ..., représentée par son délégué exécutif mandaté à cet effet ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire d'un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ont déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac, les travaux de dérivation des eaux de l'Allier et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols complémentaire de Langogne, ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 157 859, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire, d'un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ont déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac, les travaux de dérivation des eaux de l'Allier et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols complémentaire de Langogne, ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 158 048, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "SOS LOIRE VIVANTE", dont le siège est ... Le-Puy-en-Velay (43000), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire, d'un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ont déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac, les travaux de dérivation des eaux de l'Allier et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols complémentaire de Langogne, ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 158 049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "FEDERATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA
HAUTE-LOIRE", dont le siège est 29, rue du Collège Le-Puy-en-Velay (43000), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire, d'un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ont déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac, les travaux de dérivation des eaux de l'Allier et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols complémentaire de Langogne, ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°), sous le n° 158 050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT", dont le siège est ... (75231), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire, d'un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ont déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac, les travaux de dérivation des eaux de l'Allier et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols complémentaire de Langogne, ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le n° 158 191, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "W.W.F. FRANCE, FONDS MONDIAL POUR LA NATURE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire d'un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ont déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac, les travaux de dérivation des eaux de l'Allier et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols complémentaire de Langogne, ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 52-1285 du 29 novembre 1952 et le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES et autres, et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, de la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, de l'ASSOCIATION "SOS LOIRE VIVANTE", de l'ASSOCIATION "FEDERATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE", de l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT", et de l'ASSOCIATION "W.W.F. FRANCE, FONDS MONDIAL POUR LA NATURE" sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence des signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation : "Lorsque les conclusions ... de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée :
... 2°) Par arrêté conjoint des préfets intéressés ... lorsque les opérations concernent les immeubles situés sur le territoire de deux départements" ; qu'aux termes de l'article R. 11-2 du même code : "Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions ... de la commission d'enquête sont favorables : ... 2°) Les travaux de création ou d'établissement ... d'aménagements hydroélectriques ... 3°) Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1 000 litres par seconde" ;
Considérant que, par un arrêté conjoint du 30 août 1993, le préfet de la Lozère et le préfet de la Loire ont déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac, destinée à compléter l'alimentation du réservoir de Naussac par dérivation et pompage des eaux de l'Allier ; que, si les installations de pompage permettent le turbinage éventuel des eaux du barrage réservoir à l'occasion des "lachures" destinées à soutenir le débit d'étiage de l'Allier, cette possibilité n'a qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet principal du barrage de Naussac ; que, dès lors, l'installation de pompage-turbinage n'avait pas à être déclarée d'utilité publique par décret pris en application de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions techniques du projet que les eaux dérivées de l'Allier en période de hautes eaux doivent être restituées dans le cours de l'Allier, après stockage, en période de basses eaux ; que, par suite, les dispositions du 2°) de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation n'étaient pas applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'instruction mixte à l'échelon central, les administrations concernées ont donné leur accord à la deuxième phase d'aménagement de Naussac, sous des réserves qui ont été acceptées par le maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, les dispositions de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes et du décret du 4 août 1955, pris pour son application, qui prévoient qu'il est statué par décret au Conseil d'Etat, ne trouvaient pas à s'appliquer ;

Considérant que le fait que le projet de la deuxième phase d'aménagement de Naussac doit être, en partie, financé par le ministère de l'agriculture et comporter, ainsi qu'il a été dit, une possibilité de production d'énergie hydroélectrique, est sans influence sur la détermination de l'autorité compétente pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la déclaration d'utilité publique des aménagements de la deuxième phase de Naussac est indépendante de la décision relative à la détermination du maître d'ouvrage des travaux ; qu'ainsi le fait que la maîtrise d'ouvrage des aménagements de la deuxième phase de Naussac a été concédée à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA), alors que l'exploitation du barrage réservoir de Naussac a été concédée à la société Somival, est sans effet sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, du 30 août 1993 ;
Considérant que l'étude d'impact satisfait aux conditions posées par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'elle comporte, en particulier, des développements quant aux effets du barrage réservoir de Naussac sur l'environnement et sur la qualité des eaux ; qu'elle examine, de façon précise, les conséquences de la deuxième phase d'aménagement de Naussac sur la faune piscicole de l'Allier ; qu'elle présente les mesures compensatoires destinées à atténuer les effets dudit aménagement et à améliorer la situation existante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 16 décembre 1964 : "Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau ... Ce comité a pour mission : ... 2°) De donner un avis sur tous les projets d'aménagements et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ; ... 4°) D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi" ; que la deuxième phase d'aménagement de Naussac, destinée à assurer, pour une faible part, le complément des eaux de remplissage du barrage réservoir a, par rapport à la première phase, un caractère limité ; que, dès lors, elle ne peut être qualifiée de grand aménagement national ou régional ; que les dispositions du 4°) de l'article 15 de la loi du 16 décembre 1964 rappelées ci-dessus n'ont pas pour effet de rendre obligatoire la consultation du comité ; que l'arrêté contesté a donc pu être régulièrement pris sans que l'avis du comité national de l'eau ait été sollicité ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général qu'elle présente ;

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté conjoint du préfet de la Lozère et du préfet de la Haute-Loire, consiste dans la construction d'un seuil sur le cours de l'Allier afin de permettre la dérivation d'une partie du débit, en période de hautes eaux, pour permettre le remplissage du barrage réservoir de Naussac et la réalisation de "lachures" en période d'étiage ; que la construction du seuil constituera un nouvel obstacle à la circulation de la faune piscicole dans le cours de l'Allier ; que toutefois, elle s'accompagnera de mesures destinées à en atténuer les effets ; qu'il n'est pas établi que la deuxième phase d'aménagement de Naussac ait pour objet principal de permettre l'arrosage des cultures agricoles, ni le développement des sports nautiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet de cetaménagement est d'assurer le soutien des débits d'étiage de l'Allier et de contribuer au maintien de ceux de la Loire ; que la faible hauteur du seuil à construire dans le lit de l'Allier et la superficie limitée de la retenue qui en résultera, ne sont pas de nature à porter atteinte au site ; qu'ainsi cet aménagement, dont le coût n'est pas contesté, présente une utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs requêtes, que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (T.O.S.), la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PROTECTION DE LA PECHE ET DU MILIEU AQUATIQUE, l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE", la FEDERATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT" et le FONDS MONDIAL POUR LA NATURE (W.W.F. FRANCE) ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté des préfets de la Lozère et de la Haute-Loire du 30 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, à la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PROTECTION DE LA PECHE ET DU MILIEU AQUATIQUE, à l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE", à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, à l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT" et au "FONDS MONDIAL POUR LA NATURE" la somme que chacune de ces associations réclame au titre des frais exposés par elles et non compriss dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PROTECTION DE LA PECHE ET DU MILIEU AQUATIQUE, l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE", la FEDERATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT" et l'ASSOCIATION "FONDS MONDIAL POUR LA NATURE", à payer, chacune, une somme de 5 000 F à l'Etablissement public pour l'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, de la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PROTECTION DE LA PECHE ET DU MILIEU AQUATIQUE, de l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE", de la FEDERATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, de l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT" et de l'ASSOCIATION "FONDS MONDIAL POUR LA NATURE" sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PROTECTION DE LA PECHE ET DU MILIEU AQUATIQUE, l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE", la FEDERATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT" et l'ASSOCIATION "FONDS MONDIAL POUR LA NATURE" verseront, chacune, une somme de 5 000 F à l'Etablissement public pour l'aménagement de la Loire et de ses affluents, au titre de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, à la FEDERATION DE LOZERE POUR LA PROTECTION DE LA PECHE ET DU MILIEU AQUATIQUE, à l'ASSOCIATION "LOIRE VIVANTE", à la FEDERATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTELOIRE, à l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT", à l'ASSOCIATION "FONDS MONDIAL POUR LA NATURE" et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157858
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 55-1064 du 04 août 1955
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi du 16 octobre 1919 art. 29
Loi 52-1285 du 29 novembre 1952
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 157858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157858.19960529
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