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29/05/1996 | FRANCE | N°174080

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 174080


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. QUIAVOLOCA X... demeurant chez M. Ngeto Y...
... ; M. QUIAVOLOCA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1995 par lequel le préfet du departement de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. QUIAVOLOCA X... demeurant chez M. Ngeto Y...
... ; M. QUIAVOLOCA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1995 par lequel le préfet du departement de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. QUIAVOLOCA X... lui a été notifié le 19 avril 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si l'intéressé a refusé de prendre connaissance de la décision dont il faisait l'objet et de signer l'acte de notification, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette notification ; que d'autre part, si le requérant allègue qu'il aurait été empêché d'exercer son recours dans le délai alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de rétention administrative, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 16 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. QUIAVOLOCA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. QUIAVOLOCA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. QUIAVOLOCA X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174080
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6, 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 174080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174080.19960529
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