Vu, la requête enregistrée le 20 février 1995, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 janvier 1995 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de l'autoriser à se constituer partie civile au nom de la commune de Grenoble dans l'instance pénale introduite contre MM. Y..., A... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Ville deGrenoble,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si postérieurement à l'introduction du pourvoi, le conseil municipal de la ville de Grenoble a par une délibération en date du 6 juillet 1995 autorisé le maire à se constituer partie civile "dans l'affaire ayant donné lieu au renvoi de MM. Alain Y..., Jean-Louis Z..., Marc-Michel A..., Jean-Jacques B..., pour y répondre du délit de corruption", il n'a pas été justifié devant la juridiction administrative d'un acte de procédure pénale accompli en ce sens ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : 'La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du tribunal administratif refusant de l'autoriser à exercer au nom de la commune de Grenoble, une action en justice ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune de Grenoble et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.