La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1996 | FRANCE | N°150303

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 150303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'instruction d'une plainte pour faux en écriture et abus de pouvoir de son chef de corps ainsi qu'à la réparation d'accidents survenus en service ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'inv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'instruction d'une plainte pour faux en écriture et abus de pouvoir de son chef de corps ainsi qu'à la réparation d'accidents survenus en service ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à un prétendu "abus d'autorité" du chef de corps du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que M. X..., adjudant de l'armée de terre ne produit aucune décision relative aux conclusions susmentionnées et sur laquelle la juridiction administrative pourrait utilement se prononcer ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que soit sanctionné un prétendu abus d'autorité de son chef de corps ;
Sur les conclusions relatives aux droits à pension du requérant :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ;
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre son éventuel refus d'imputation au service de son accident sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le tribunal départemental des pensions ;
Sur les conclusions indemnitaires du requérant :
Considérant que M. X... demande le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui aurait découlé pour lui du comportement fautif de l'administration ; que ni l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 20 septembre 1953 ni aucun autre texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'à la suite du retrait de l'avocat auquel il avait confié la défense de ses intérêts, M. X... n'a constitué aucun autre avocat ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête relatives à ses droits à pension.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 150303
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 53-934 du 20 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 150303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150303.19960603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award