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03/06/1996 | FRANCE | N°159843

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 159843


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1994, l'ordonnance en date du 21 juin 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. David X... ;
Vu la demande, présentée le 3 février 1994 au tribunal administratif de Lyon par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de

Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1994, l'ordonnance en date du 21 juin 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. David X... ;
Vu la demande, présentée le 3 février 1994 au tribunal administratif de Lyon par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1993 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Lyon a refusé de lui accorder une dispense de ses obligations légale du service national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'aux termes de l'article 68-6 alinéa 2 du même code : "Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé" ; qu'enfin l'article L. 33 dispose : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée Cony, qui exploite un salon de coiffure à Craponne (Rhône), employait en décembre 1993, outre M. X..., gérant associé mais non titulaire du brevet professionnel de coiffure, une "gérante technique" titulaire dudit brevet indispensable pour l'exploitation d'un tel salon ; qu'ainsi le 22 décembre 1993, date à laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a pris la décision de refuser la demande de dispense sollicitée par M. X..., la marche de l'entreprise pouvait continuer d'être assurée à la suite de l'incorporation de celui-ci ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de dispense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159843
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, R68-6, L33


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 159843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159843.19960603
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