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05/06/1996 | FRANCE | N°140171

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 140171


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 7 décembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme X... et de M. Z..., et sur l'intervention de M. et Mme Y..., d'une part, annulé l'arrêté du 21 mars 1990 de son maire accordant à la société Agrest le permis de construire un bâtiment de 4 étages 10, villa des

Charmilles, à Paris, 15ème, d'autre part, condamné la VILLE DE PARIS à ...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 7 décembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme X... et de M. Z..., et sur l'intervention de M. et Mme Y..., d'une part, annulé l'arrêté du 21 mars 1990 de son maire accordant à la société Agrest le permis de construire un bâtiment de 4 étages 10, villa des Charmilles, à Paris, 15ème, d'autre part, condamné la VILLE DE PARIS à payer à M. et Mme Y... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... et M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) la décharge de l'obligation de payer à M. et Mme Y... la somme de 10 000 F ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire accordé le 21 mai 1990 par le maire de Paris à la société Agrest pour la réalisation d'un immeuble à habitation dans le 15ème arrondissement, 10, villa des Charmilles, a été annulé par le tribunal administratif de Paris, au motif que le balcon de cette construction ne ménageait qu'une distance de 1,90 m au droit des limites séparatives des deux propriétés voisines, alors que l'article UM 11-3-1-B du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS, exige, notamment, pour les saillies sur les espaces libres intérieurs, une distance minimum de 3 m ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de ces dispositions, qu'elles ne s'appliquent qu'aux constructions dépassant les limites du "gabarit-enveloppe", déterminé conformément à l'article UM 10 du règlement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par les demandeurs de première instance, que la construction projetée n'excède pas les limites du "gabarit-enveloppe" et, par conséquent, que le moyen tiré de la violation de l'article UM 11-13-1-B était inopérant ; qu'ainsi la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un motif erroné en droit pour annuler le permis de construire contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X..., M. Z... et M. et Mme Y... ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 6-2-2° du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit que les constructions doivent être implantées à 6 m au moins de l'axe d'une voie publique ou privée, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lequel l'implantation en limite séparative d'une construction peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte, soit aux conditions d'habitabilité de pièces principales d'un bâtiment voisin en bon état, soit à l'aspect de paysage urbain, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en ne faisant pas application des dispositions de l'article UM 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui autorise l'administration à refuser le permis de construire si la construction envisagée est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Paris n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Parisdu 13 novembre 1989, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 22 octobre 1991, d'un premier permis de construire accordé à la société Agrest par la VILLE DE PARIS ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procédât à la régularisation des travaux déjà réalisés, dès lors que les règles d'urbanisme, alors en vigueur, ne s'y opposaient pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire accordé le 21 mars 1990 par son maire à la société Agrest et l'a condamnée à payer une somme de 10 000 F à M. et Mme Y..., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en délivrant à la société Agrest le permis de construire sollicité, le maire de Paris n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la ville à l'égard de M. et Mme Y... ; que les conclusions à fin d'indemnité présentées par ces derniers ne peuvent, dès lors, et, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1992 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... et par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à Mme X..., à M. Z..., à M. et Mme Y..., à la société Agrest et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140171
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 140171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140171.19960605
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