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05/06/1996 | FRANCE | N°147918

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 147918


Vu, la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mme Y...
X... Ping, à la frontière ;
2° de rejeter la demande de Mme Y...
X... Ping ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu, la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mme Y...
X... Ping, à la frontière ;
2° de rejeter la demande de Mme Y...
X... Ping ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que le moyen retenu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 février 1993 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y...
X... Ping et tiré de ce que ledit arrêté n'indiquait pas le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite alors que cette indication figurait au verso dudit arrêté, manque en fait ; que d'autre part la circonstance que Mme Y...
X... Ping soit la mère d'un très jeune enfant né en France ne suffit pas à établir que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie familiale de l'intéressée alors que celle-ci avait la possibilité d'emmener son enfant avec elle ;
Considérant, dès lors, qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mars 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mme Y...
X... Ping à la frontière ;
Considérant qu'il appartient cependant au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y...
X... Ping devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la demande de Mme Y...
X... Ping tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice du statut de réfugié a été successivement rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 1991 puis de la commission des recours des réfugiés du 7 octobre 1992 ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui ait été refusé à la suite de cette décision de la commission des recours des réfugiés ; qu'elle se trouvait par suite dans le cas où, en vertu des dispositions du 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger soit reconduit à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mme Y...
X... Ping soit venue en France pour rejoindre son mari, à l'égard duquel il n'est pas établi qu'il y séjourne dans des conditions régulières, et accompagnée d'un autre enfant ne suffit pas non plus à établir, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée et des effets d'une reconduite à la frontière, que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la vie familiale de l'intéressé ;
Considérant que les allégations de Mme Y...
X... Ping relatives aux risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification ;
Considérant dès lors que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 15 mars 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y...
X... Ping au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... Ping, au PREFET DE POLICE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 147918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147918
Numéro NOR : CETATEXT000007939246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;147918 ?
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