La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°151485

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1996, 151485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1993 et 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 25 juin 1993 relatif à la répartition entre les sections professionnelles composant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales des acomptes dûs par ladite caisse au titre de la compensation prévue par l'article L.

134-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1993 et 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 25 juin 1993 relatif à la répartition entre les sections professionnelles composant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales des acomptes dûs par ladite caisse au titre de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de CAISSE AUTONOME DERETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 134-8 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 134-7" ; que l'arrêté attaqué pris en application de l'article D. 134-8 susrappelé a eu pour objet la répartition des sommes mises à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales entre les différentes sections professionnelles qui composent ladite caisse, dont les sièges sociaux ne sont pas tous situés dans le ressort du même tribunal administratif ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué excède par son champ d'application le ressort d'un seul tribunal administratif et que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale a eu pour objet d'instaurer une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale et que l'article L. 134-2 a renvoyé à des décrets la définition des modalités d'application de l'article L. 134-1 ; que l'article D. 134-8, lequel a pour objet de déterminer la répartition entre les sections professionnelles constituant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales des sommes dues par cette caisse au titre des acomptes qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, en désignant les ministres chargés de fixer cette répartition a déterminé, sur le fondement de ces dispositions législatives et par suite sans méconnaître le principe de libre administration des caisses de sécurité sociale, les autorités compétentes pour prendre les actes nécessaires à son application ; que l'arrêté attaqué constitue une mesure individuelle d'application de l'article D. 134-8 et ne présente pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait pris sur le fondement d'une subdélégation ou d'une délégation illégale doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 134-1 susrappelé que, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques ; que, toutefois, aucun texte n'impose que la répartition entre les sections professionnelles constituant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales des sommes dues par cette caisse au titre des acomptes qui lui incombent en application de l'article D. 134-7 soit calculée suivant les mêmes principes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, faute de faire référence à une clé de répartition démographique, violerait l'article L. 134-1 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1993 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151485
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté du 25 juin 1993
Code de la sécurité sociale D134-8, L134-1, L134-2, D134-7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 151485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151485.19960605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award