Vu 1°), sous le n° 155140, la requête enregistrée le 11 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. P.., demeurant Kertanguy à Goudelin (22290) ; M. P.. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91-759 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lehon l'a maintenu en placement d'office du 17 août 1989 au 4 septembre 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne le centre hospitalier de Lehon à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 155141, la requête enregistrée le 11 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. P ... demeurant Kertanguy à Goudelin (22290) ; M. P ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91-760 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lehon l'a admis le 14 août 1989 dans son établissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne le centre hospitalier de Lehon a lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 155140 et 155141 de M. P ... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Considérant que par arrêté du 14 août 1989 le maire de Saint-Brieuc a ordonné le placement d'office, à titre provisoire, de M. P ... au centre hospitalier de Lehon ; qu'en l'absence de décision préfectorale prise en application des dispositions précitées de l'article L. 344 du code de la santé publique, M. P ... a été maintenu en placement d'office dans l'établissement ; que, par jugement n° 91-761 du 18 novembre 1993, qui est passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Saint-Brieuc du 14 août 1989 ;
Considérant que, lorsqu'il admet ou maintient dans son établissement un malade dont l'autorité compétente a ordonné le placement d'office ou le maintien en placement d'office, le directeur d'un hôpital psychiatrique se borne à exécuter cet ordre et ne prend pas lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la mesure ainsi prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lehon ne perd pas son caractère d'acte ne faisant pas grief, alors même que postérieurement à la date de son intervention l'arrêté de placement d'office et de maintien de cette mesure, qui l'a précédée, a été annulé par le juge administratif ; qu'il suit de là de M. P ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables, ses conclusions dirigées contre les mesures par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lehon l'a maintenu en placement d'office dans son établissement à compter du 14 août 1989 ;
Sur les conclusions de M. P ... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lehon, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. P ... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. P ... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. P ..., au directeur du centre hospitalier spécialisé de Lehon et au ministre de l'intérieur.