Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1994, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 1994 annulant la décision du 18 juillet 1990 par laquelle le président du conseil général de l'Aude a abrogé l'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat qui avait été délivré à M. et Mme X... le 26 janvier 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ;
Considérant que par décision du 18 juillet 1990, le directeur départemental de la solidarité de l'Aude a abrogé l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat qui avait été accordé aux époux X... de nationalité algérienne, le 26 juin 1987, au motif que l'adoption n'était pas reconnue en Algérie et que, l'enfant acquérant la nationalité des parents adoptifs, il n'aurait aucune existence légale au regard de la loi de ce pays ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la loi ne prévoit pas d'autres conditions à l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant que celles édictées par le décret du 23 août 1985 dont le motif qui fonde la décision retirant l'agrément ne relève pas ; qu'en particulier, il n'appartenait qu'au tribunal de grande instance, auquel l'article 353 du code civil fait obligation de vérifier notamment si les conditions de la loi sont remplies, d'apprécier le droit d'adoption au regard de la nationalité du ou des demandeurs ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE L'AUDE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AUDE, à M. et Mme Y...
X... et au ministre du travail et des affaires sociales.