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05/06/1996 | FRANCE | N°174000

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 174000


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., Le Barp (33114) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement du 15 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'ils ont, respectivement, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune du Barp (Gironde) pour la désignation des membres du conseil municipal, et rejeté les demandes de frais irrépétibles de M.

Y... et autres ;
2°) annule les opérations électorales ci-dessus...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., Le Barp (33114) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement du 15 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'ils ont, respectivement, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune du Barp (Gironde) pour la désignation des membres du conseil municipal, et rejeté les demandes de frais irrépétibles de M. Y... et autres ;
2°) annule les opérations électorales ci-dessus mentionnées ;
4°) prononce l'interdiction de se représenter aux prochains scrutins en vue de l'élection des membres du conseil municipal de la commune du Barp à l'encontre des candidats des listes "Union pour Le Barp" et "Demain, Le Barp autrement" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que l'enregistrement au greffe du tribunal administratif d'un mémoire en défense après l'expiration du délai de 5 jours imparti aux défendeurs en application de l'article R. 119 du code électoral mais avant la clôture de l'instruction, n'obligeait pas le tribunal à écarter ce mémoire ; qu'ainsi, il a pu en tenir compte sans commettre d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. Z..., le jugement dont il demande l'annulation partielle, est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que l'article 3 du jugement attaqué rejette les demandes présentées par les élus des listes "Union pour Le Barp" et "Demain Le Barp autrement" au titre des frais non compris dans les dépens ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué sur ce point au-delà des conclusions dont il était saisi, manque en fait ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'aucun candidat n'a été proclamé élu au premier tour de scrutin ; que les conclusions de la protestation de M. Z... qui visaient les résultats de ce premier tour de scrutin étaient donc, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevables ;
Considérant que les divers tracts et circulaires diffusés par les candidats figurant sur les deux listes déjà mentionnées ne comportaient aucune mention injurieuse ou dépassant les limites de la polémique électorale et ne peuvent être regardés comme des éléments d'une campagne de promotion publicitaire, au sens du second alinéa de l'article L.52-1 du code électoral ; qu'en admettant qu'ils aient présenté quelques irrégularités, celles-ci sont restées sans influence sur les résultats du second tour de scrutin ;
Considérant que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, le dépôt de candidature n'est pas obligatoire en vertu de l'article L.260 du code électoral ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le bureau de vote, puis le tribunal administratif ont refusé de regarder comme nuls les bulletins comportant les noms de personnes non candidates ;
Considérant que les conclusions présentées par MM. Y... et autres au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... et autres au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Z..., à MM. Y... et autres, à Mme X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 174000
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 8-1
Code électoral R119, L52-1, L260
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 174000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174000.19960605
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