La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1996 | FRANCE | N°161719

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juin 1996, 161719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1994 et 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Nevez (Finistère) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et le code des commu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1994 et 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Nevez (Finistère) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des moyens invoqués, dans leurs mémoires, par les parties ainsi que les signatures du président et du rapporteur de la formation de jugement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, la délibération approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie et que mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que le délai de recours contre cette délibération commence à courir à compter de la dernière de ces deux formalités ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la délibération du 19 décembre 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Nevez a été affichée en mairie pendant un mois à compter du 3 mai 1990 et que mention en a été insérée dans les quotidiens "Ouest-France" et "Le Télégramme de Brest" du 5 mai 1990 avec l'indication que le dossier pouvait être consulté en mairie ; que si la requérante soutient que la commune a fait obstacle à cette consultation du dossier, le refus qui lui a été opposé à cet égard portait seulement sur une communication à son domicile ; qu'il n'est en revanche nullement établi que le dossier n'aurait pas pu être consulté en mairie ; que, dans ces conditions la requérante ne saurait soutenir que, faute de publicité suffisante, le délai de recours contentieux n'aurait pas commencé à courir à son égard ; que si, il est vrai, que Mme X... a adressé un recours gracieux au maire de Nevez, qui l'a reçu le 15 février 1990 et si ce recours, qui n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de rejet de la part du conseil municipal de Nevez, a eu pour effet, nonobstant son antériorité par rapport à la date du 3 juin 1990, de conserver le délai du recours contentieux, cet effet conservatoire n'a pu s'appliquer qu'aux seules conclusions qu'il comportait et qui avaient trait, seulement, au classement de terrains situés au lieu-dit "Kerstalen" ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme X..., présentées au tribunal administratif le 5 septembre 1990 étaient, en tant qu'elles tendaient à l'annulation totale du plan d'occupation des sols de Nevez, tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, s'agissant du classement de terrains situés au lieu-dit Kerstalen, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante était recevable à contester, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain lui appartenant est situé en bordure d'un espace boisé à protéger, entre deux hameaux de la commune, à plusieurs centaines de mètres des plus proches habitations et non loin de la mer ; qu'en classant par la délibération attaquée ce terrain en zone "ND" non constructible, le conseil municipal de Nevez n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1989 du conseil municipal de Nevez approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur les conclusions de la commune de Nevez tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Nevez une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera la somme de 3 000 F à la commune de Nevez (Finistère) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X..., à la commune de Nevez (Finistère), au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 161719
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 161719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161719.19960610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award