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10/06/1996 | FRANCE | N°172242

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juin 1996, 172242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Chatuzange-le-Goubet, section le Goubet-Papelissier ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condam

ner Mme Alberte Y... à lui verser la somme de 18 091 F au titre des disposi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Chatuzange-le-Goubet, section le Goubet-Papelissier ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme Alberte Y... à lui verser la somme de 18 091 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Christian C...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière faute pour le tribunal administratif de lui avoir communiqué le mémoire en défense déposé par les conseillers municipaux dont il contestait l'élection intervenue le 11 juin 1995 au premier tour de scrutin dans la commune de Chatuzange-le-Goubet ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code électoral n'interdît à un candidat de faire figurer sur les bulletins de vote le nom de l'entreprise qui l'emploie ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, les publications dans différents journaux et revues de comptes-rendus des réunions du conseil municipal ne peuvent être regardées comme des opérations publicitaires au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'en troisième lieu, le grief tiré de ce que la circulaire de la liste "Horizon 2 000" comportait des informations erronées sur la taxe professionnelle perçue dans la commune manque en fait ; qu'enfin, le grief relatif à une réception organisée en mairie le 24 mai 1995 n'est assortie d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et nonobstant le faible écart de voix séparant les deux listes en présence, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C... lasomme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. C... à verser à Mme Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à Mme Y... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian C..., à Mme Y..., à M. X..., à M. F..., à M. E..., à M. D..., à M. Z..., à M. B..., à M. G..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 172242
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R136
Code électoral R119, R120, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 172242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172242.19960610
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