Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... (14016) ; M. X... conteste devant le Conseil d'Etat la note qui a été attribuée à sa dissertation dans le cadre des épreuves d'admissibilité au concours de recrutement des professeurs d'enseignement artistique organisé par le centre national de la fonction publique territoriale et demande à avoir accès à sa copie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la notation des épreuves d'entrée subies par M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que la copie qu'il a remise à l'épreuve d'admissibilité du concours de professeur d'enseignement artistique à laquelle il a participé n'aurait pas été notée à sa juste valeur, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Sur les conclusions tendant à la communication de la copie litigieuse :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant que si la copie d'un candidat à un examen ou à un concours constitue bien un document administratif nominatif concernant ce candidat au sens de la loi du 17 juillet 1978, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a, en tout état de cause, pas saisi la Commission d'accès aux documents administratifs à la suite d'un refus qui aurait été opposé par le centre national de la fonction publique territoriale à sa demande tendant à la communication de la copie en cause en l'espèce ; qu'aucune décision de refus ne lui a été opposée et que ses conclusions tendant à ce que cette copie lui soit communiquée, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.