Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X..., représenté par la SCP Defrenois et Lévis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier et 4 avril 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation ;
Considérant que la décision contestée du 23 janvier 1990 a fait l'objet d'un recours gracieux le 19 février 1990 qui a prorogé le délai de recours contentieux ; que ce délai commençait de nouveau à courir à compter de la notification de la décision en date du 4 avril 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté ce recours gracieux ; que le recours hiérarchique, que M. X... a formé le 28 janvier 1994, apporte la preuve de la connaissance acquise par lui de la décision du 4 avril 1990 ; qu'ainsi, pour être recevable, un recours contentieux devait être introduit au plus tard le 29 mars 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président de section au tribunal administratif a par ordonnance, rejeté comme tardive la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juillet 1994, et tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier et 4 avril 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.