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14/06/1996 | FRANCE | N°132354

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 132354


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1988 par laquelle le Président de l'Institut national des langues et civilisations orientales n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de maître de conférence de littérature persane déclaré vacant dans cet établissement ;
2°) annule pour excès de p

ouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1988 par laquelle le Président de l'Institut national des langues et civilisations orientales n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de maître de conférence de littérature persane déclaré vacant dans cet établissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences modifié par les décrets n° 85-1213 du 15 novembre 1985 et n° 87-555 du 17 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 avril 1984 relatif aux modalités de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement modifié par l'arrêté du 31 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de première instance doit être regardée comme dirigée contre la délibération de la commission de spécialistes de l'Institut national des langues et civilisations orientales qui a examiné la candidature de M. X... à l'emploi de maître de conférences de littérature persane ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette commission était composée, conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur susvisé, de professeurs et de maîtres de conférences relevant des 14 ème et 15 ème sections du conseil national des universités ; qu'il résulte de l'article 2 du décret du 15 février 1988 et de l'article 3 de l'arrêté du 11 avril 1984 susvisés que le recours à des experts extérieurs à l'établissement est une simple faculté laissée à l'appréciation de l'établissement ; qu'ainsi la circonstance que la commission de spécialistes qui comptait 26 membres, n'ait compris aucun spécialiste de persan est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aucun texte n'exige que le rapport soit lu en présence du candidat et que le rapporteur devant la commission de spécialistes n'était pas tenu d'exposer dans tous leurs détails les travaux mentionnés dans les dossiers de candidature, d'ailleurs à la disposition des membres de la commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport sur la candidature du requérant ait comporté des omissions susceptibles de fausser l'appréciation de ses mérites ; que la circonstance que M. X... ait été en mesure de désigner avant le concours la candidate qui serait retenue n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la commission de spécialistes ait fondé son appréciation sur des considérations autres que la valeur et les mérites des candidats, et ait défavorisé ceux qui étaient devenus Français par naturalisation ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation de la valeur et des mérites des candidats portée par la commission de spécialistes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., à l'Institut national des langues et civilisations orientales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 132354
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 132354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132354.19960614
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