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14/06/1996 | FRANCE | N°156251

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 156251


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ... du Rouvray (76800) ; l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 23 mars 1992 de l'inspecteur du travail et la décision du 4 septembre 1992 du ministre du travail refusant à la SARL Etabl

issements Michel Aubrun l'autorisation de licencier M. X......

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ... du Rouvray (76800) ; l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 23 mars 1992 de l'inspecteur du travail et la décision du 4 septembre 1992 du ministre du travail refusant à la SARL Etablissements Michel Aubrun l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SARL Etablissements Michel Aubrun,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant que l'annulation par le juge administratif des décisions du 23 mars 1992 de l'inspecteur du travail et du 4 septembre 1992 du ministre du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... ne saurait avoir pour effet d'autoriser la SARL Etablissements Michel Aubrun à procéder au licenciement sollicité ; que M. X... n'a donc jamais été licencié par la société ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., qui exerçait les fonctions de délégué du personnel, membre suppléant du comité d'entreprise, sont antérieurs au 18 mai 1995 et, ne constituent pas des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME et par M. X..., contre le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la SARL Etablissements Michel Aubrun, les décisions du 23 mars 1992 de l'inspecteur du travail et du 4 septembre 1992 du ministre du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... est devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME et M. X... à payer à la SARL Etablissements Michel Aubrun la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIMEet de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la SARL Etablissements Aubrun tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME, à M. Sylvain X..., à la SARL Etablissements Michel Aubrun et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156251
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 156251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156251.19960614
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