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14/06/1996 | FRANCE | N°173894

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1996, 173894


Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, présenté pour M. Jean de X..., demeurant ..., Mme Sylvie D..., demeurant ..., M. Yvan I..., demeurant ..., Mme Emilienne A..., demeurant chemin de Querions, route de Riperin à Gonfaron (83590), Mme Yvette E..., demeurant ... ; M. de X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection à laquelle a procédé le conseil municipal de Gonfaron

(Var) le 25 juin 1995 pour la désignation du maire et des six a...

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, présenté pour M. Jean de X..., demeurant ..., Mme Sylvie D..., demeurant ..., M. Yvan I..., demeurant ..., Mme Emilienne A..., demeurant chemin de Querions, route de Riperin à Gonfaron (83590), Mme Yvette E..., demeurant ... ; M. de X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection à laquelle a procédé le conseil municipal de Gonfaron (Var) le 25 juin 1995 pour la désignation du maire et des six adjoints ;
2°) annule l'élection du maire et des adjoints au maire intervenue le 25 juin 1995 ;
3°) condamme MM. J..., K..., G..., C..., Z..., M... et Mme Y... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean de X..., de Mme Sylvie D..., de M. Yvan I..., de Mme Emilienne A..., et de Mme Yvette E...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'élection de M. René K..., M. Paul C..., M. Guy Z..., Mme Geneviève Y... et M. Daniel M... comme adjoints au maire de Gonfaron (Var) :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code des communes alors en vigueur "le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres" ; que l'élection des candidats proclamés élus à l'issue du deuxième tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 juin 1995 à Gonfaron en vue de la désignation de dix conseillers municipaux a été annulée, par voie de conséquence des rectifications des résultats du premier tour de scrutin, par jugement du 18 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date de ce jour ; que parmi ces candidats figurent MM. K..., C..., Z..., M... et Mme Y... ; que, par suite, M. de X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa protestation dirigée contre leur élection en qualité d'adjoints au maire par voie de conséquence de celle de leur élection en qualité de conseiller municipal ;
En ce qui concerne l'élection de M. J... comme maire de Gonfaron et l'élection de M. G... comme adjoint au maire :
Considérant que l'article L. 250 du code électoral dispose que "Les conseillers municipaux proclamés restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ..." ;
Considérant que si, dans les communes de plus de 3 500 habitants, où l'article L. 260 du code électoral prévoit la constitution de listes bloquées, et où l'article L. 262 attribue une forte majorité des sièges à celle de ces listes qui parvient en tête, une rectification des résultats par le juge implique, si elle entraîne un changement de cette majorité, l'annulation par voie de conséquence, si elle est demandée dans les délais, de l'élection du maire et de ses adjoints, il n'en va pas de même dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'inscription sur une liste n'est pas obligatoire et où le panachage est admis ; qu'il suit de là que dans ces dernières communes, et même dans le cas où l'élection du maire et des adjoints n'a été acquise qu'à une voix de majorité, la modification de l'équilibre du conseil municipal pouvant résulter de ce que, saisi d'une protestation relative à l'élection des conseillers municipaux, le juge annule l'élection d'un candidat et en proclame un autre élu à sa place ne peut être légalement réputée retirer rétroactivement sa validité à l'élection du maire et des adjoints ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Gonfaron compte moins de 3 500 habitants ; que MM. J... et G... ont été élus au premier tour sans que leur élection fasse l'objet d'une contestation ; que, dès lors, la proclamation par jugement du 18 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice, confirmée par décision du Conseil d'Etat de ce jour, de l'élection de M. I..., de Mmes D... et A... comme conseillers municipaux, et l'annulation par voie de conséquence de l'élection des candidats proclamés élus à l'issue du deuxième tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 juin 1995 ne sont pas de nature à entraîner par voie de conséquence, l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 juin 1995 pour l'élection de M. J... en qualité de maire de la commune de Gonfaron, et de M. G... en qualité d'adjoint ; qu'il suit de là que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des élections de M. J... et de M. G... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. J... au paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation dirigée contre l'élection de MM. K..., C..., Z..., M... et de Mme Y....
Article 2 : L'élection de M. René K..., M. Paul C..., M. Guy Z..., Mme Geneviève Y... et M. Daniel M... en qualité d'adjoints au maire de Gonfaron est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X..., Mme D..., M. I..., Mme A..., Mme E... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André H..., à Mme Geneviève Y..., à M. Paul C..., à M. Jean-Luc L..., à M. Gaston N..., à M. Christian B..., à M. Guy Z..., à M. Daniel M..., à M. Jean-Pierre F..., à M. René K..., à M. Jean de X..., à Mme Sylvie D..., à M. Yvan I..., à Mme Emilienne A..., à Mme Yvette E..., à la commune de Gonfaron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 173894
Date de la décision : 14/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Code des communes L122-4
Code électoral L250, L260, L262
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 173894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173894.19960614
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