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14/06/1996 | FRANCE | N°46315

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 juin 1996, 46315


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC", dont le siège est ... au Plessis-Robinson (92350), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la réduction de taxe solli

citée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC", dont le siège est ... au Plessis-Robinson (92350), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la réduction de taxe sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : "1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location, 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ..., ... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ..." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code précité, relatif à l'évaluation par comparaison : "L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe au code : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte de différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ..." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC", exploitante d'un restaurant au Plessis-Robinson, a contesté, à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1976, 1977 et 1978, la valeur locative retenue par le service pour ses locaux après utilisation de la méthode d'évaluation par comparaison ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les locaux occupés par la société étaient loués à un prix anormal ; que, par suite, l'évaluation de leur valeur locative pouvait être effectuée par voie de comparaison ; que, d'autre part, si la société soutient que l'administration ne pouvait retenir un seul terme de comparaison et qu'elle devait fonder son évaluation sur la comparaison avec plusieurs locaux-types, il résulte de l'instruction que le restaurant "l'Ermitage" était dans la commune le seul établissement ayant une activité identique à la sienne ; que, par suite, ce restaurant pouvait être retenu comme local-type par le service et servir, à lui seul, de terme de comparaison ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du système de calcul, résultant de l'instruction n° 6 M 2232 du 12 février 1970, instituant des coefficients de pondération de la surface des pièces accueillant la clientèle différenciés en fonction du découpage en trois zones de la surface de chaque pièce selon sa valeur d'utilisation et sa valeur commerciale, ce procédé d'évaluation, a été, en tout état de cause, écarté par l'instruction n° 6 M 2232 du 15 octobre 1971 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que le service lui aurait fait application des coefficients de pondération prévus par une note n° 235 du 16 février 1972 du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, qui aurait un caractèrediscriminatoire, s'agissant des contribuables de la région parisienne ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait application des coefficients figurant dans la note susmentionnée ; que, dès lors, le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a retenu des coefficients de pondération de 1 pour les locaux de la société affectés directement à la réception de la clientèle, y compris pour les deux salles de restaurant situées au sous-sol de l'immeuble et pour la terrasse couverte, de 0,50 pour les locaux annexes et la terrasse non couverte, de 0,25 pour le débarras et de 0,10 pour le jardin ; que, compte tenu de l'usage et des caractéristiques desdits locaux, le service qui, d'ailleurs, n'a pas pris en compte la surface des parkings destinés à la clientèle, n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant de tels coefficients ; que, par ailleurs, eu égard à l'état et à la situation respective de l'immeuble en cause et du local-type, l'administration était fondée à appliquer à la valeur locative des locaux de référence une majoration de 15 % ;
Considérant, enfin, que la demande d'expertise présentée en appel par la société requérante n'est pas justifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu d'ordonner la mesure d'instruction qui lui était demandée, a rejeté ses demandes tendant à la réduction de cotisations de taxe professionnelle ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LE PANORAMIC" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 46315
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1498
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6-M-2232 du 12 février 1970
Instruction 6-M-2232 du 15 octobre 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 46315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:46315.19960614
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