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17/06/1996 | FRANCE | N°95577

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 95577


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1) réforme le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à l'association Darc une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2) remette intégralement cette imposition à la charge de l'association Darc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1) réforme le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à l'association Darc une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2) remette intégralement cette imposition à la charge de l'association Darc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu tant des dispositions de l'article 267-3 du code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 1978, que de celles de l'article 267-II-2° du même code, entrées en vigueur le 1er janvier 1979, les sommes remboursées aux intermédiaires pour le compte de leurs commettants ne sont exclues de la base d'imposition à la TVA que si et dans la mesure où il a été rendu compte par les premiers aux seconds des débours ou dépenses effectuées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Darc, qui a organisé au cours de chacune des années 1978, 1979, 1980 et 1981 un stage de danse, a assuré l'hébergement et la restauration des stagiaires qui l'avaient demandé, percevant en contrepartie les sommes qui lui ont permis de payer les fournisseurs de ces prestations ; que, n'ayant reçu des stagiaires aucun mandat et ne leur ayant pas rendu compte des dépenses qu'elle avait ainsi effectuées, elle ne peut être regardée comme un intermédiaire, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accordé à l'association Darc une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, correspondant aux opérations d'hébergement et de restauration effectuées au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La fraction, afférente aux opérations d'hébergement et de restauration, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à l'association Darc au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, est remise à la charge de cette association.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 novembre 1987 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à l'association Darc.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95577
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 267


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 95577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:95577.19960617
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