La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°141552

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1996, 141552


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 14 juin 1991 invitant l'intéressé à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 14 juin 1991 invitant l'intéressé à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en invitant M. X... qui vivait avec une compatriote, ellemême en situation irrégulière, à quitter le territoire français alors qu'il est père d'une fille née en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l'intéressé, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une erreur d'appréciation pour annuler la décision du préfet du Vald'Oise attaquée par M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les décisions de la commission des recours des réfugiés, qui relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision invitant un demandeur débouté à quitter le territoire ;
Considérant qu'en application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France peuvent obtenir une carte de résident ; qu'en vertu du 10° de l'article 15 de cette ordonnance, cette carte est aussi délivrée aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ;
Considérant que M. X... a déposé une demande d'asile en février 1989 ; que c'est à partir de cette date qu'il se trouve en France en situation régulière et qu'ainsi à la date du 14 juin 1991, il ne justifiait pas des trois années de résidence prévues à l'article 14 précité, nécessaires à la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 14 juin 1991 invitant M. X... à quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement n° 912414 en date du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141552
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 141552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141552.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award