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19/06/1996 | FRANCE | N°169919

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1996, 169919


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant à ... Ben Abdellah Segangan à Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan en date du 6 décembre 1991 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décem...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant à ... Ben Abdellah Segangan à Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan en date du 6 décembre 1991 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169919
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 169919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169919.19960619
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