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19/06/1996 | FRANCE | N°173133

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 173133


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, l'ordonnance en date du 22 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la requête de M. Abdallah X..., présentée le 7 septembre 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X..., demeurant 6, bis clos de Marcouville à Pontoise (95300) ; il demande l'annulation

de l'ordonnance du 24 mai 1995 par laquelle le président de ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, l'ordonnance en date du 22 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la requête de M. Abdallah X..., présentée le 7 septembre 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X..., demeurant 6, bis clos de Marcouville à Pontoise (95300) ; il demande l'annulation de l'ordonnance du 24 mai 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1994 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant le bénéfice de l'allocation forfaitaire de l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1987, et notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'énoncent les motifs de l'ordonnance attaquée, M. X... soulevait devant le tribunal administratif de Paris un moyen de droit, tiré de l'application que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui avait faite de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; que c'est, par suite, à tort, que, par ladite ordonnance, le président de section de ce tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant que l'une des conditions posées par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 pour obtenir le bénéfice de l'allocation forfaitaire est celle d'avoir conservé la nationalité française en souscrivant la déclaration prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplissait pas cette condition, et a été réintégré dans la nationalité française par décret du 19 juin 1980 ; que la circonstance que le requérant est né français en 1940 est sans incidence à cet égard ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer était tenu de refuser le droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire à M. X..., lequel n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en date du 24 mai 1994 ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 mai 1995 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173133
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 173133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173133.19960619
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