La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°174255

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 174255


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric G..., demeurant Bourg de Ouanary (Guyane française) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ouanary (Guyane) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric G..., demeurant Bourg de Ouanary (Guyane française) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ouanary (Guyane) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Ernest X... était inscrit sous le n° 13 sur la liste électorale de l'unique bureau de vote de la commune de Ouanary ; que ni la circonstance que la date de naissance figurant sur cette liste serait erronée ni celle que l'INSEE aurait émis le 6 février 1993 un avis de radiation de M. X... n'autorisait le maire de la commune de Ouanary à refuser à M. X... de prendre part au scrutin ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cayenne a ajouté hypothétiquement un suffrage à tous les candidats non proclamés élus et au nombre des suffrages exprimés ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que E... Claire Isabelle et Sonia F... étaient également inscrites sous les n°s 40 et 69 sur la même liste électorale de la commune de Ouanary ; que la réception par le maire de la commune d'un avis de radiation daté du 16 mai 1995 adressé par l'INSEE n'a pu avoir pour effet de mettre un terme à cette inscription en l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 39 du code électoral qui impose la notification préalable à l'électeur de la radiation de la liste ; que dès lors, le tribunal administratif de Cayenne a pu se fonder sur le refus opposé à tort par le maire de la commune aux mandataires de Mmes B... et F... pour ajouter hypothétiquement deux suffrages au nombre de suffrages exprimés et au nombre de voix obtenues par les candidats non élus ;
Considérant que, compte tenu de ces additions, le nombre des suffrages exprimés est hypothétiquement égal à 65, d'où une majorité absolue égale à 33 voix ; que les huit candidats proclamés élus n'ayant eu que 32 voix, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé leur élection ; qu'il n'avait pas à proclamer élus les neuf candidats qui n'auraient atteint la majorité absolue qu'en raison de cette addition hypothétique de suffrages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995, lors du premier tour de scrutin, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Ouanary ;
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric G..., à Mme Emilie Sebeloue I..., à M. Paul F..., à Mme Aline H..., à M. Marcel A..., à M. Ernest X..., à Mme J... Bordes, à Mme Josiane Y..., à Mme Joëlle H..., à M. Jean-Louis C..., à M. Yves Z..., à Mme Narcisse G..., à M. Prosper D... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 174255
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L39


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 174255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174255.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award