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21/06/1996 | FRANCE | N°154034

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 154034


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Sally Y... DAOUDA demeurant chez M. Cosow X..., ... ; M. Y... DAOUDA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européeenne ...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Sally Y... DAOUDA demeurant chez M. Cosow X..., ... ; M. Y... DAOUDA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européeenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... DAOUDA, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 avril 1992, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 21 avril 1993, la décision du 19 avril 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'ainsi l'intéressé se trouvait dans le cas, où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. Y... DAOUDA ait présenté le 24 août 1992 une demande de réouverture de son dossier de réfugié, laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 1994 au motif qu'il ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécutions qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 27 novembre 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... DAOUDA ;
Considérant que le fait que M. Y... DAOUDA ait introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision prise le 16 avril 1992 par la commission des recours des réfugiés, lequel pourvoi a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de non-admission en date du 24 janvier 1994, n'empêchait pas le préfet de décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... DAOUDA n'ait jamais troublé l'ordre public, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Y... DAOUDA vers son pays d'origine résulte des mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;
Considérant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, que les demandes de M. Y... DAOUDA tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par les instances compétentes ; que, d'autre part, les allégations de l'intéressé relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Mauritanie ne sont assorties ni de précisions ni de justifications de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi M. Y... DAOUDA ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité et ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... DAOUDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 1993 le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1993 et de la décision complémentaire par lesquels le préfet des AlpesMaritimes a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
Article 1er : La requête de M. Y... DAOUDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sally Y... DAOUDA, au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154034
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 154034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154034.19960621
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