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21/06/1996 | FRANCE | N°158667

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 158667


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibnou Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme e...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibnou Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Ahmed X...
Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Ibnou Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS, en date du 7 décembre 1993, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de travailleur salarié et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Ibnou Y... fait valoir qu'il est marié depuis le 11 septembre 1991 à une étudiante algérienne en situation régulière, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 21 février 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulatons de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le présidnet du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle atteinte pour annuler l'arrêté du 21 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibnou Y... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Ibnou Y... ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé et dont les termes révèlent qu'il a été pris après un examen de la situation particulière du requérant, n'a pas par luimême pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier et de fonder une famille ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Ibnou Y... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 7 décembre 1993 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision ayant été prorogé par le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision par l'intéressé ; que si M. Ibnou Y... fait valoir que le PREFET DE POLICE DE PARIS s'est fondé, pour refuser la délivrance de la carte de séjour de travailleur salarié demandée, sur une appréciation inexacte de la situation du marché du travail effectuée par la direction départementale du travail et de l'emploi, M. Ibnou Y..., quelle que soit la qualification dont il peut faire état, n'établit nullement le caractère erroné en fait des chiffres collectés par ladite direction et relatifs à l'état du marché de l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie ; que la décision de refus de séjour du 7 décembre 1993 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. Ibnou Y... fait valoir que son épouse serait exposée à des risques importants en cas de retour en Algérie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dont son épouse n'est pas personnellement destinataire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 21 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibnou Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 février 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ibnou Y... au président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Ahmed X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158667
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-1658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 158667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158667.19960621
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