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21/06/1996 | FRANCE | N°173717

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 1996, 173717


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1995 et 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond B..., demeurant Le Bourg, Saint-Germain de Salles (03140) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995, en vue de l'élection des conseillers municipaux de Saint-Germain de Salles et tendant à l'annulation de l'éle

ction de Mme Aline X..., Mme Arlette A..., M. Michel Y... et M. ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1995 et 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond B..., demeurant Le Bourg, Saint-Germain de Salles (03140) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995, en vue de l'élection des conseillers municipaux de Saint-Germain de Salles et tendant à l'annulation de l'élection de Mme Aline X..., Mme Arlette A..., M. Michel Y... et M. Jean-François Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'application combinée de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, ni des pièces produites, aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que dès lors, M. B..., qui ne justifie pas avoir demandé, avant l'audience, au greffe du tribunal administratif, la communication des mémoires en défense, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les irrégularités du scrutin :
Considérant que si l'assesseur et le suppléant désignés par M. B... n'ont été requis pour tenir le bureau de vote que pendant une durée moitié moindre de celle pendant laquelle l'assesseur de la liste adverse et son suppléant ont siégé et que si un seul des scrutateurs désignés par M. B... a été retenu, il n'est pas allégué que les représentants de la liste de M. B... aient été empêchés d'être présents et de surveiller les opérations de vote ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le déroulement du scrutin aurait été entaché d'irrégularités ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le dépouillement des bulletins s'est effectué autour de deux tables, les scrutateurs de la première table effectuant le dépouillement des enveloppes alors que ceux de la seconde table inscrivaient les suffrages ; que si M. B... soutient que le scrutateur qu'il avait désigné ne pouvait surveiller en même temps la lecture et l'inscription des bulletins, il n'est pas contesté que le dépouillement s'est déroulé, en la présence constante du public, sans désordre ou confusion ; que, notamment, il n'est pas soutenu que les personnes présentes, dont M. B... et certains de ses colistiers, n'auraient pas pu vérifier le déroulement des opérations de dépouillement ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le résultat de l'élection serait vicié ;
Sur l'inéligibilité de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ... dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;

Considérant que l'activité de M. Z..., qui a été élu conseiller municipal de Saint-Germain-de-Serres le 18 juin 1995, qui consiste à assurer le gardiennage de l'église moyennant une rémunération annuelle de 360 F sur les fonds communaux, sur la base de 30 F par mois, ne peut être regardée comme une activité saisonnière ou occasionnelle ; que sa démission n'ayant été ni présentée ni acceptée avant le premier tour de l'élection, M. Z... était inéligible et que son élection doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il a rejeté sa requête en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de M. Z..., mais que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la protestation de M. B... en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de M. Y... et de Mmes X... et A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : L'élection de M. Z... est annulée.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Raymond B..., à M. Michel Y..., à Mme Aline X..., à Mme Arlette A..., à M. Jean-François Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173717
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 173717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173717.19960621
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