Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ( ...) fixe par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chef de service administratif de la ville de Laon qu'occupait M. X... le 31 décembre 1987 a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; qu'il comporte un indice terminal égal à l'indice brut 690, insuffisant pour permettre l'intégration de M. X... sur le fondement de l'article 33 précité ;
Considérant que l'erreur commise par la commission, qui a regardé à tort l'emploi de l'intéressé comme un emploi de secrétaire général adjoint, et la circonstance que des collègues de M. X... auraient bénéficié d'une promotion au grade d'attaché de première classe sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne peut utilement invoquer le niveau des responsabilités qu'il a exercées, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'intérieur.