Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 8 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 août 1989 par lequel le maire de Toulon leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, délivré le 28 août 1989 par le maire de Toulon pour leur parcelle, les requérants soulèvent l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé le 12 mai 1978, en tant que ladite parcelle, classée en zone constructible HC2, a été reclassée en zone naturelle IND ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur une erreur manifeste ou sur des faits matériellement inexacts ; qu'en classant le terrain appartenant aux époux X... en zone naturelle, la commune de Toulon s'est livrée à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que les requérants ne sauraient se prévaloir d'un droit acquis au maintien du classement résultant d'un précédent plan d'occupation des sols ; que dès lors M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le maire de Toulon ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul X..., à la commune de Toulon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.