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26/06/1996 | FRANCE | N°152566

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1996, 152566


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... demeurant à Gros Caillou, (08260) Regniowez ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de la comptabilité publique du 27 décembre 1989 prononçant sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... demeurant à Gros Caillou, (08260) Regniowez ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de la comptabilité publique du 27 décembre 1989 prononçant sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à compter de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été notifié à M. Y..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 9 mars 1993 ; que la requête de M. Y... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 octobre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 229 de ce même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SACRE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152566
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 152566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152566.19960626
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