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26/06/1996 | FRANCE | N°158535

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 158535


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 13 mai 1994 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Amar X... ;
2°/ de rejeter la demande de M. Amar X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 13 mai 1994 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Amar X... ;
2°/ de rejeter la demande de M. Amar X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amar X... bénéficiait d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 17 novembre 1993 ; qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi les deux conditions posées par les dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitées se trouvaient remplies ;
Considérant que si M. Amar X..., célibataire né en 1959, de nationalité algérienne fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de 3 ans, qu'il y a suivi toute sa scolarité, que toute sa famille y est désormais installée, que plusieurs de ses membres ont acquis la nationalité française et qu'il n'a plus d'attaches avec l'Algérie, pays où il n'a jamais régulièrement séjourné, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Amar X... en France et des condamnations pénales dont il a été l'objet pour infractions d'acquisition, de détention et de transport d'héroïne, d'une part, et de mise en circulation de moyens de paiement illégaux, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 3 mars 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Amar X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158535
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 158535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158535.19960626
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