Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Y...
X..., demeurant ... ; Mme JUANEDA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a conclu qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 du même directeur rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que sont exonérés de ce droit, les actes dont l'auteur remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour bénéficier de cette exonération, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et y avoir été admis ;
Considérant que, si Mme JUANEDA X..., dont la requête enregistrée le 25 mai 1994 et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen ne comportait pas de timbre, sollicitait la dispense du paiement du droit de timbre précité, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 décembre 1995, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 21 février 1996 ; que, dès lors, Mme JUANEDA X... devait acquitter le droit de timbre ;
Considérant que malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées, Mme JUANEDA X... ne s'est, à ce jour, pas acquittée de ce droit ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme JUANEDA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y...
X... et au ministre du travail et des affaires sociales.